La directive 2006/42/CE du parlement européen et du conseil de l'union européenne


 

Les coefficients d'utilisation en fonction du type d'élingue

Pour les élingues câble :

"Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat.

ce coefficient est, en règle générale, égal à 5.

Les câbles ne doivent comporter aucune épissure ou boucle autre que celles de leurs extrémités."

Pour les élingues chaîne :

"Le coefficient d'utilisation de l'ensemble chaîne et terminaison est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat.

Ce coefficient est, en règle générale, égal à 4."

Pour les élingues textile :

"Le coefficient d'utilisation de l'ensemble textile et terminaison est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat;

Ce coefficient est, en règle générale, égal à 7."

Pour les composants d'élingues :

"Le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'une élingue, ou utilisés avec une élingue, est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat.

Ce coefficient est, en règle générale, égal à 4."


Règlementation française

 

L’arrêté du 1er mars 2004 fixe les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges auxquelles est soumis le chef de l’établissement où ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés.

 

De nouvelles dispositions introduites en 2004 visent à définir explicitement les obligations du chef d’établissement pour s'assurer que les conditions d'une vérification sérieuse sont réunies, préalablement à l’intervention du vérificateur :

 

a) Le chef d'établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible des examens, épreuves et essais à réaliser.

 

b) Le chef d'établissement doit tenir à la disposition des personnes qualifiées chargées des examens, essais et épreuves à réaliser les documents nécessaires, tels que la notice d'instructions du fabricant, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance de l'appareil.

 

c) Pendant la vérification, le chef d'établissement doit assurer la présence du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil ainsi qu'à la direction des manoeuvres et aux réglages éventuels. Il doit également mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les moyens permettant d'accéder en sécurité aux différentes parties de l'appareil ou de l'installation et, le cas échéant, des supports à examiner.

 

d) Afin de permettre la réalisation de l'examen d'adéquation définie à l'article 5-I, le chef d'établissement doit mettre, par écrit, à la disposition de la personne qualifiée chargée de l'examen les informations nécessaires relatives aux travaux qu'il est prévu d'effectuer avec l'appareil et l'accessoire de levage.

 

e) Afin de permettre la réalisation de l'examen de montage et d'installation définie à l'article 5-II, le chef d'établissement doit communiquer à la personne qualifiée chargée de l'examen les informations nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports, aux réactions d'appui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site d'utilisation.

 

f) Lorsque la vérification comporte des épreuves ou essais, le chef d'établissement doit mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des épreuves et essais, durant le temps nécessaire à leur bon déroulement, les charges suffisantes, les moyens utiles à la manutention de ces charges. Le lieu permettant d'effectuer les épreuves et essais doit être sécurisé.

 

g) Les conditions d'exécution, définies au présent arrêté, doivent être réunies préalablement à la réalisation complète des examens, épreuves ou essais.

 

h) Un rapport provisoire est remis à l'issue de la vérification. Les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d'établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés.

 

i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef d'établissement sur le registre de sécurité prévu par l'article L. 620-6 du code du travail.

 

Une élingue câble, étant un équipement non incorporé à une machine et placé entre la machine et la charge, est considérée comme un accessoire de levage.

Nota 1 :

on entend par " examen d’adéquation " l’examen en vue de vérifier que l’accessoire de levage est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l'utilisateur prévoit de l'utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'accessoire définies par la notice d'instructions du fabricant t.

Nota 2 :

On entend par " épreuve statique d'un accessoire de levage " l'épreuve qui consiste à faire supporter à l'accessoire, la charge maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.

Les conditions de l'épreuve statique, la durée de l'épreuve et le coefficient d'épreuve sont ceux définis par la notice d'instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l'accessoire. A défaut, le coefficient d'épreuve est égal à 1,5 et la durée de l'épreuve est de un quart d'heure.

Cas particulier : Vérifications lors de la remise en état d’un accessoire de levage

 

Exigée par l’article R233-11-2, la vérification après démontage et remontage, ou modification susceptible de mettre en cause la sécurité, a pour objectif de s’assurer de l’absence de toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses. Les exigences de vérifications sont un examen d'adéquation, un examen de l'état de conservation et une épreuve statique prévue à l'article 8.

 

Nota : on entend par "examen de l'état de conservation" l'examen ayant pour objet de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d'emploi précisée par la notice d'instructions du fabricant, susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

 

 

Vérifications générales périodiques prévues par l’article R233-11 du code du travail

 

Les accessoires de levage doivent être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage, et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.




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