I – DIRECTIVES
La directive 2006/42/CE est ainsi rédigée :
Les machines présentant des risques dus à des opérations de levage, principalement risques de chute de charge, de heurts ou de basculement à cause de la manutention de la charge doivent être conçues et construites de manière à répondre aux exigences essentielles de sécurité et de santé définies dans la directive.
Dans le cadre particulier des exigences essentielles relatives à la résistance mécanique, il est défini :
- Les machines et les accessoires de levage ainsi que les éléments amovibles doivent pouvoir résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service, et s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation et d'exploitation prévues par le fabricant et dans toutes les configurations y relatives, compte tenu, le cas échéant, des effets des agents atmosphériques et des efforts exercés par les personnes. Cette exigence doit être également satisfaite pendant le transport, le montage et le démontage.
- Les machines et les accessoires de levage doivent être conçus et construits afin d'éviter les défaillances dues à la fatigue ou à l'usure, compte tenue de l'utilisation prévue.
- Les matériaux employés doivent être choisis en tenant compte des milieux d'utilisation prévus par le fabricant, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs,
II – REGLEMENTATION FRANÇAISE
L’arrêté du 1er mars 2004, fixe les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charge auxquelles est soumis le chef de l’établissement où ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés. Pour exemple, les appareils de levage suivants sont visés : les treuils, palans, vérins, ponts roulants, grues, potences, tables élévatrices.
A ce titre, ils sont soumis aux dispositions des vérifications suivantes :
Vérifications lors de la mise en service prévues par l’article R233-11-1 du code du travail
Les appareils de levage neufs, et le cas échéant, leurs supports, doivent faire l’objet d’un examen d’adéquation, d'un examen de montage et d'installation (pour ceux installés à demeure), d'une épreuve statique et d’une épreuve dy- namique (sauf pour ceux directement mus par la force humaine).
Nota 1 : on entend par examen d’adéquation d’un appareil de levage, l’examen qui consiste :
a) à vérifier qu'il est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les tra-vailleurs sont exposés
b) à s'assurer que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant.
Nota 2 : on entend par examen de montage et d'installation, l'examen qui consiste à s'assurer qu'il est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d'instructions du fabricant.
Nota 3 : on entend par épreuve statique, l'épreuve qui consiste à faire supporter à l'appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d'utilisation, multipliée par le coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.
Les conditions de l'épreuve statique, la durée de l'épreuve et le coefficient d'épreuve sont ceux définis par la notice d'instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée de l'épreuve est de une heure.
Durant le déroulement de l'épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l'appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin. En fin d'épreuve statique, l'appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s'assurer qu'aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.
Nota 4 : on entend par épreuve dynamique, l'épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l'appareil de levage, la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper, sans qu'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l'échauffement de l'appareil. Les flèches et déformations dues à l'épreuve seront mesurées en tant que de besoin.
Les conditions de l'épreuve dynamique et le coefficient d'épreuve sont ceux définis par la notice d'instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil. A défaut, le coefficient d'épreuve dynamique est égal à 1,1.
Vérifications générales périodiques prévues par l’article R233-11 du code du travail
Les appareils de levage doivent faire l'objet d'une vérification générale tous les douze mois. Toutefois, cette périodicité est de : - six mois pour les appareils, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fré- quents, ne nécessitant pas de voies de roulement ou de supports particuliers et ne faisant pas l'objet d'un dé- montage suivi d'un remontage
Nota : d'autres variantes de périodicité sont définies pour des appareils de levage que nous ne commercialisons pas tels que les chariots élévateurs, les appareils pour le transport des personnes ou le déplacement en élé- vation des postes de travail. Se reporter au texte de l'arrêté du 1er mars 2004.
Cette vérification comporte :
- l'examen de l'état de conservation qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation d'un appareil et de ses supports et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
- l'essai qui consiste à s'assurer de l'efficacité du fonctionnement d'un appareil (les freins destinés à arrêter et maintenir dans toutes les positions la charge ou l'appareil, les dispositifs contrôlant la descente des charges et ceux limitant les mouvements) et à déclencher lorsqu'ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s'assurer de leur bon fonctionnement à moins de 1,1 fois la charge maximale d'uti- lisation.
Vérifications lors de la remise en service d’un appareil de levage
Exigée par l’article R233-11-2, la vérification des appareils de levage :
- en cas de changement de site d'exploitation ou des conditions d'utilisation sur un même site,
- à la suite d'un démontage suivi d'un remontage de l'appareil de levage,
- après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l'appareil de levage,
- à la suite de tout accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel de l'appareil, comprend un examen d'adéquation, un examen de l'état de conservation, une épreuve statique et une épreuve dynamique selon les modalit&a
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